Dans le cadre de sa police administrative et de l’engagement de la responsabilité civile de la commune, le maire doit s’assurer que des moyens de lutte contre l’incendie existent sur son secteur d’intervention (art L. 2212-2 et L. 2216-2 du CGCT). Cette compétence complète la centralisation de la gestion des moyens de lutte contre les incendies, au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
À noter : ni le CGCT, ni le code de la construction et de l'habitation, ni le code de l'urbanisme ne prévoient de règles particulières relatives à l'implantation des installations de lutte contre les incendies. Cependant, un permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. La commune devra vérifier que les points d’eau et bornes à incendie sont installés dans le respect des normes, veiller à leur disponibilité et à leur entretien régulier, assurer le contrôle annuel obligatoire des fonctionnalités de l’équipement (visibilité, signalisation, fonctionnement, présence d’eau dans le coffre), du débit et de la pression (normes NFS 61-200, NFS 61-211, NFS 61-213), les maintenir accessibles en toutes circonstances et garantir la bonne circulation des engins de lutte contre l'incendie. Ainsi, la responsabilité de la commune peut être engagée en raison d'un retard dans la livraison d'eau sur les bornes d'incendie, de l'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie, d'une insuffisance de l’alimentation en eau, du débit d'eau et de la pression aux bouches d'incendie, de l'impossibilité de raccorder l'autopompe aux hydrants et du défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche.
Marie Brévière le 06 décembre 2018 - n°1116 de La Lettre de l'Environnement Local