Le maire, au titre de ses pouvoirs de police, peut prendre des mesures pour garantir le bon ordre, la sécurité, la salubrité ou la moralité publiques, ces mesures devant être prises en fonction des circonstances locales et de manière proportionnée au but recherché (art L. 2212-2 du CGCT). Ainsi, le maire peut interdire l’installation d’un cirque avec animaux dans sa commune uniquement si cette interdiction est justifiée par un trouble réel et avéré à l’ordre. La jurisprudence administrative considère qu'une interdiction générale et absolue excède les nécessités de l'ordre public (tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2017, n°1705398) et qu’une telle décision ne peut pas invoquer le manque d’espace et des conditions de détention inadaptées aux exigences biologiques des animaux. En effet, cet argument ne relève pas du trouble à l’ordre public (tribunal administratif de Toulon, 28/12/2017, n°1701963). Parallèlement, le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre une délibération interdisant les cirques détenant des animaux sauvages, la commune étant alors tenue de délivrer une autorisation à l’exploitant d’un cirque souhaitant s’installer sur une place publique (tribunal administratif de Montreuil, 14/03/2018, n°1802172). Enfin, les cirques doivent pouvoir exercer leurs professions dès lors que sont respectées les règles de sécurité afférentes aux installations de cirques avec animaux, qui concernent principalement celles relatives aux établissements recevant du public, aux chapiteaux, tentes et structures et à la détention d’animaux au sein des cirques.
Marie Brévière le 14 mars 2019 - n°1122 de La Lettre de l'Environnement Local