Réglementer l’installation des marchands ambulants Abonnés
• Organiser le stationnement des commerçants ambulants
La commune doit différencier selon que le commerçant stationne sur la voie publique ou sur le domaine public.
Lorsque le commerçant circule sur la voie publique en quête d’acheteurs, son activité ne nécessite aucune autorisation ni versement d’un droit de stationnement, ce qui serait contraire au principe de liberté du commerce et de l’industrie (CE, 15/03/1996, Syndicat des artisans fabricants de pizza non sédentaires Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 133080).
En revanche, lorsque le commerçant souhaite utiliser le domaine public communal, il doit obtenir une autorisation d’occupation auprès de la mairie. Si le stationnement ne suppose pas d’emprise, tel le stationnement d’un camion, la mairie accorde un permis de stationnement. Dans le cas où il y a emprise, comme pour l’installation d’une terrasse, la commune doit délivrer une permission de voirie. Ces deux autorisations doivent être expresses (CAA Marseille, 18/12/2012, n° 11MA00981).
Remarque : comme toute autorisation d’occupation, l’autorisation de stationnement est précaire et révocable à tout moment : le commerçant ne dispose pas d’un droit acquis. Le maire peut également refuser de l’accorder mais il doit alors en préciser les motifs (CE, 28/10/1983, Cne de Sarreguemines, n° 17893).
• Adapter les décisions au temps et au lieu
Le maire ne doit pas prendre de décisions d’application générale et permanente (CE, 25/01/1980, Gadiaga, n° 14260). Rappelons qu’il peut interdire l’installation du commerce ambulant sur certaines voies, par exemple, à proximité d’une place pour des motifs de salubrité et de tranquillité publiques (CE, 16/01/1987, Préfet du Var, n° 61525) ou dans des zones précises et pour une durée limitée, par exemple de 10 h à 14 h.
Ces interdictions doivent être limitées pour ne nuire ni à la liberté d’installation ni à celle du commerce et de l’industrie. Par exemple, le juge administratif a considéré qu’une autorisation d’installation sur un petit espace à de faibles amplitudes était illégale (CE, 26/04/1993, Cne de Méribel-Les-Allues, n° 101146). En revanche, il a admis des interdictions justifiées par des considérations de commodités, d’agrément et de sécurité pour les usagers et les habitants lorsque l’interdiction est limitée à un secteur de la ville (CE, 23/09/1981, Cne de Saint-Jean-de-Luz, n° 87629). Enfin, le maire peut interdire un commerce ambulant en raison de nuisances importantes, comme le bruit ou les odeurs (CE, 8/12/1989, Cne de Brest, n° 71172).
Gaël Gasnet le 21 novembre 2019 - n°1137 de La Lettre de l'Environnement Local
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