L’autorisation environnementale unique Abonnés
Projets ciblés par l’AEU
Trois types de projets sont concernés par l’AEU : les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau, les installations classées (ICPE) relevant du régime de l’autorisation et les projets soumis à évaluation environnementale mais non soumis à un autre type d’autorisation.
L’AEU se substitue à l’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou sites classés, aux dérogations sur les espèces protégées et habitats, à l’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000, à la déclaration ou l’agrément pour l’utilisation d’OGM, à l’agrément pour le traitement des déchets, à l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ou d’émission de gaz à effet de serre, à l’autorisation de défrichement pour les éoliennes terrestres, à l’autorisation au titre des obstacles à la navigation aérienne, aux servitudes militaires et aux abords des monuments historiques.
L’autorité administrative compétente de l’AEU est le préfet de département où est localisé le projet, ou les préfets départementaux concernés si le projet est développé sur plusieurs territoires. À noter que l'autorisation est demandée une seule fois par le maître d'ouvrage auprès de l’interlocuteur ciblé des services d’État.
Le certificat de projet
Les porteurs de projet peuvent solliciter un « certificat de projet » auprès de l’administration qui identifie les régimes et procédures dont relève le projet, précise le contenu du dossier et surtout peut fixer, en accord avec le porteur de projet, un calendrier d’instruction dérogatoire aux délais légaux, s'il y a accord entre le pétitionnaire et l’administration. L’objectif est d’améliorer la qualité des dossiers pour fluidifier leur instruction. Le certificat de projet détermine : les régimes, décisions et procédures dont le projet est susceptible de relever, les pièces nécessaires, ainsi que les différentes étapes associées à chaque procédure, le délai d'instruction des procédures et toute information utile à la réalisation du projet (par exemple les éléments juridiques ou techniques qui s’opposeraient à la réalisation du projet). L’autorité administrative compétente peut également mentionner son intention de demander au porteur de projet d’organiser une concertation avec le public. La demande de certificat de projet comporte : l’identité du pétitionnaire, la localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet, une description succincte de l’état initial des espaces concernés et ses effets potentiels sur l’environnement. La demande de certificat peut être accompagnée des demandes suivantes (pouvant également être faites en dehors d’une demande de certificat de projet) : une demande d’examen au cas par cas, une demande de cadrage préalable du contenu de l’étude d’impact ou une demande de certificat d’urbanisme mentionnée.
Étapes et délais de procédure
L’instruction d’une AEU comprend trois étapes : l’examen du dossier d’une durée de 4 mois prolongeables d’un mois si l’avis d'une autorité ou d’une instance nationale est nécessaire, une enquête publique de 3 mois, puis la phase de décision d’une durée de 2 mois, prolongeable d’un mois, le silence de l’administration valant rejet de la demande. Objectif : instruire le dossier en neuf mois contre quinze mois auparavant.
Enfin, l’arrêté d’autorisation fixe les prescriptions nécessaires et la durée pour laquelle l’autorisation est valable. Elle est prolongeable ou renouvelable, et caduque si le projet n’a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation ou, par défaut, dans les 3 ans à compter de la notification de l’autorisation. À noter que l’autorisation peut être transférée à un bénéficiaire présentant les capacités techniques et financières suffisantes, sous conditions de déclaration à l’autorité administrative.
La phase de recours
Un recours peut être présenté au juge administratif par les pétitionnaires dans un délai de 2 mois, et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de l’autorisation. Les pouvoirs du juge sont aménagés pour surseoir à statuer, annuler ou réformer totalement ou partiellement la décision, en fonction du droit applicable au moment du jugement. Enfin, suite à une réclamation gracieuse formulée par un tiers à compter de la mise en service, la décision peut faire l’objet d’un arrêté complémentaire du préfet pour ajuster les prescriptions.
Marie Brévière le 03 octobre 2019 - n°1134 de La Lettre de l'Environnement Local
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