La GEMAPI n’implique pas le transfert de l’entretien régulier des cours d’eau à l’EPCI Abonnés
Le propriétaire doit donc s’assurer, en contrepartie du droit d’usage de l’eau et du droit de pêche, que l’écoulement de l’eau est libre et contribuer à la préservation des milieux aquatiques situés sur ses terrains (art. L. 215-2, code de l’environnement). Le propriétaire est également responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement au titre de la servitude naturelle d’écoulement des eaux (art. 640 et 641, code civil).
La commune peut continuer à mettre en œuvre la procédure de déclaration d’intérêt général (DIG) pour les composantes hors GEMAPI. Par exemple, elle peut se substituer aux propriétaires en cas de manquements, d’urgence ou d’intérêt général pour la lutte contre l’érosion, la défense contre les incendies, les travaux de débroussaillement des terrains ou l’entretien des canaux et fossés (art. L. 151-36, code rural et de la pêche maritime).
Rappelons que la commune peut mettre à disposition de l’EPCI des moyens humains et matériels, lorsqu’ils sont indispensables pour réaliser la procédure administrative de DIG et réaliser les travaux qu’elle prévoit.
En revanche, il ne peut pas y avoir de mise à disposition ou de transfert de propriété au profit de l’EPCI des éléments physiques naturels, comme un plan d’eau ou une zone humide, ni des biens immeubles sur lesquels la gestion des milieux aquatiques pourrait s’exercer (QE n° 7242 de H. Maurey, JO Sénat, 6/12/2018).
Gaël Gasnet le 14 mars 2019 - n°1122 de La Lettre de l'Environnement Local
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