La procédure de déclassement d'un bien immobilier du domaine public Abonnés
L’acte de gestion des biens d’une personne publique est régi par le code général des collectivités territoriales (CGCT), qui détermine l’organe compétent pour adopter le déclassement d’un bien du domaine public. Ainsi, l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou, le cas échéant, de leur groupement, est compétent pour délibérer le déclassement d’un bien du domaine public (art L. 2241-1 du CGCT pour les communes).
Modalités de déclassement d’un bien du domaine public
Le déclassement doit être approuvé par délibération de l’organe délibérant compétent et prononcé dans l’intérêt général, après constatation de la désaffectation du bien. Cette constatation implique que le bien immobilier ne soit plus matériellement affecté à l’usage de tous ou à un service public, au moment du déclassement. Par exemple, s’agissant d’un espace public affecté à l’usage de tous, son accès devra être rendu impossible, notamment par l’installation de clôtures. Pour un bien affecté à un service public aménagé à cet effet, tout acte permettant de dématérialiser sa désaffectation doit être pris (déménagement des services, délibération prononçant l’abandon d’un service public...). En outre, la légalité de la délibération est assujettie à la possibilité, pour l’autorité publique, de justifier du caractère d’intérêt général du déclassement. Dans cet optique, la jurisprudence a déjà accepté comme justification la volonté de la personne publique de redynamiser le centre-ville par la construction de bâtiments accueillant des commerces ou des services (CE, 19/12/2018, req n°407707 ; CAA Nantes, 10/1/20, req n°18NT02901). Pour démontrer la désaffectation d’un bien, le propriétaire public pourra solliciter, par exemple, un huissier de justice, préalablement à la délibération déclassant le bien, afin de dresser un ou plusieurs procès-verbaux constatant les mesures prises pour interdire l’accès du bien au public. Ce constat pourra servir de preuve en cas de contentieux.
Un possible déclassement du bien préalablement à sa désaffectation
Par principe, le déclassement d’un bien relevant du domaine public ne peut être prononcé que si le bien est matériellement désaffecté. Toutefois, toutes les personnes publiques peuvent adopter un acte de déclassement alors même que le bien reste affecté à l’usage de tous ou à un service public (art L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; ordonnance n° 2017-562 du 19/4/17 relative à la propriété des personnes publiques). Dans cette hypothèse, un délai, qui ne peut pas excéder trois ans, doit être fixé dans l’acte de déclassement, au terme duquel la désaffectation devra intervenir. Ce délai peut être doublé lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, de restauration ou de réaménagement, comme la construction d’un nouvel équipement public devant accueillir les agents occupant le bien déclassé par anticipation.
Le déclassement par anticipation permet de céder le bien ou de conclure une promesse de vente avec un report de la prise de possession du bien, correspondant à la date future de sa désaffectation effective. Attention cependant, recourir à la dérogation de désaffectation préalable nécessite la mise en œuvre de garanties. Ainsi, l’acte de cession d’un bien déclassé doit obligatoirement comporter une condition résolutoire et une clause sur les conséquences de son éventuelle mise en œuvre, dans l’hypothèse où le bien ne pourrait pas être désaffecté au terme du délai fixé par délibération. Dans cette perspective, l’organe délibérant de l’autorité publique devra autoriser la cession anticipée du bien au moyen d’une délibération votée sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle, exposant notamment les conséquences financières qu’impliquerait la résolution de l’acte de vente.
Les conséquences d’une cession sans déclassement préalable
En cas de cession d’un bien relevant du domaine public sans déclassement préalable, la délibération et le contrat de cession pourraient être annulés et la cession inopposable aux tiers. Deux options se profileraient. 1- En cas de recours devant le tribunal administratif, l’annulation de la délibération adoptée par la collectivité approuvant la vente du bien sans déclassement préalable est très probable. Le contrat conclu, qu’il s’agisse d’une promesse ou d’un acte de vente, s’en trouverait entaché de nullité et sanctionnable en cas de saisie du juge judiciaire, qui pourrait être imposée par le juge administratif. 2- A défaut d’intervention du juge administratif, seule l’une des parties pourrait solliciter la nullité des actes, qui pourraient alors être déclarés inopposables à l’acquéreur.
A savoir : une régularisation rétroactive de déclassement des biens non désaffectés est possible pour les cessions antérieures au 20 avril 2017 et qui, au moment de leur cession, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage du public.
Marie Boulet le 09 septembre 2021 - n°1176 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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