Le maire peut obliger les riverains d’un chemin rural à élaguer les haies Abonnés
Si le riverain refuse de se conformer à ces obligations, le maire peut faire exécuter d’office les travaux d’élagage à ses frais, en envoyant préalablement une mise en demeure et en fixant un délai raisonnable, généralement un mois minimum. Passé ce délai, si le maire constate que la situation n’a pas évolué, il dresse un rapport décrivant la situation et peut engager la procédure d’exécution d’office. Il est néanmoins conseillé de relancer le riverain avec une seconde mise en demeure pour éviter toute démarche inutile.
Attention : dans le cas où la réalisation d’office des travaux nécessite de pénétrer sur une propriété fermée, le maire doit être autorisé à entrer par le propriétaire ou, en cas de refus, être autorisé par le président du tribunal de grande instance par la voie d’une procédure de référé. De même, si une serrure doit être forcée, un serrurier doit intervenir accompagné d’un officier de police judiciaire. Cette opération est également à la charge du riverain.
Rappelons que les plantations d’arbres et de haies vives sont autorisées le long des chemins ruraux sans condition de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins communaux le long desquels les plantations devront être placées à au moins 2 mètres (art. D. 161-22, CRPM).
Gaël Gasnet le 05 décembre 2019 - n°1138 de La Lettre de l'Environnement Local
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