Le suivi médical des apprentis Abonnés
En l’absence d’exposition à des risques particuliers au cours de son contrat, l’apprenti bénéficie d’une VIP, réalisée soit par le médecin du travail ou un professionnel de la santé au travail, ou, à titre expérimental par un médecin généraliste (jusqu’au 31/12/2021, décret n° 2018-1340 du 28/12/2018 portant sur l’expérimentation relative à la réalisation de la visite d’information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville).
Les postes présentant des risques particuliers sont notamment ceux exposant à l'amiante, au plomb, à certains agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages (art. R. 4624-23 du code du travail).
La VIP a pour objectifs d’interroger l’apprenti sur son état de santé, de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention, d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail, de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité de bénéficier à tout moment d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
La VIP s’organise au plus tard dans les deux mois suivant l’embauche de l’apprenti majeur et avant l’affectation au poste si l’apprenti est mineur ou lorsqu’il est affecté à un travail de nuit.
Afin de l’organiser, l’employeur saisit la médecine du travail qui dispose d’un délai de huit jours pour organiser la visite. En l'absence de réponse de la médecine du travail, ou faute de disponibilité, la VIP peut être organisée par un médecin libéral, conventionné avec la médecine du travail ou avec la collectivité employeur.
A noter : avant le jour de la visite, l’employeur fournit au médecin la fiche de poste de l’apprenti et tout document précisant les tâches confiées et les conditions dans lesquelles elles sont exercées. En fin de visite, le professionnel de santé établit une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur.
Les conditions particulières du SIR
Lorsque l’apprenti est mineur, qu’il est affecté sur un poste l’exposant à des risques particuliers ou à des travaux dangereux, il doit bénéficier d’un examen médical d’aptitude, réalisé par le médecin du travail, dans les deux mois suivant son affectation. Le médecin du travail est alors habilité à définir les modalités de suivi médical, un examen devant être programmé au moins tous les deux ans.
Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés de moins de dix-huit ans, ils ne peuvent pas être affectés à des travaux dangereux tels que l’exposition à certains produits chimiques (articles D. 4153-25 à D. 4153-28 du code du travail), les travaux en élévation et divers travaux du bâtiment (article D. 4153-36 du code du travail), les travaux exposant à un risque électrique, les travaux au contact d’animaux... L’inspecteur du travail peut délivrer des dérogations au cas par cas, pour les besoins de certaines formations professionnelles. Enfin, les travaux en hauteur sont réglementés pour les apprentis mineurs et soumis à la délivrance d’une aptitude particulière par le médecin du travail.
Le suivi complémentaire de l’apprenti
Si le contrat d’apprentissage se déroule sur une longue période, le renouvellement de la visite médicale est organisé selon les préconisations du médecin du travail compte tenu de l’âge de l’apprenti, de son état de santé et de sa situation de travail. Suite à un arrêt de travail d’au moins trente jours en raison d’une maladie ou d’un accident, quelle qu’en soit la cause, et à la suite de tout arrêt, même d’une journée, pour maladie professionnelle, l’apprenti doit être reçu par le médecin du travail pour une visite de reprise.
En cas d’inaptitude de l’apprenti constatée par le médecin du travail, une rupture du contrat d’apprentissage peut être justifiée. L’employeur n’est pas tenu de reclasser l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale, le reclassement s’inscrivant dans un maintien à l’emploi, contrairement à l’objectif de qualification professionnelle visée par la formation d’apprentissage engagée. La règle selon laquelle l’employeur doit reprendre le versement du salaire lorsqu’un salarié déclaré inapte n’est ni licencié ni reclassé dans un délai d’un mois n’est pas applicable aux apprentis. Enfin, le temps nécessaire aux examens et aux visites médicales est pris sur les heures de travail et rémunéré comme temps de travail effectif.
Marie Boulet le 30 janvier 2020 - n°1141 de La Lettre de l'Environnement Local
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