L’entretien des trottoirs Abonnés
Le maire peut ainsi prendre des arrêtés afin d’ordonner aux riverains (qu’il s’agisse de particuliers ou de commerçants) de déblayer le trottoir adjacent au bien dont ils ont l’usage. Cela implique notamment de ramasser les feuilles mortes et humides afin d’assurer la sécurité des piétons.
L'article L. 1528 du code général des impôts dispose que les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes. L'article 317 de ce même code précise que le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui donne lieu à la perception de la taxe est celui qui « incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres ». Le code général des impôts conclut cependant que le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui peuvent leur être, par ailleurs, imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il appartient, d'une part, au maire d'édicter les mesures nécessaires à l'entretien convenable des voies de passage et, d'autre part, aux riverains de se conformer à ces mesures. Si le maire omettait de prendre les mesures nécessaires, cette oubli pourrait être considéré comme une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, voire, dans les cas extrêmes, celle du maire.
Ainsi, si un piéton se blesse en glissant sur un trottoir à cause des feuilles mortes, il pourra chercher à mettre en cause le responsable. Cela peut être la mairie si elle n’a pas pris les mesures nécessaires à l’entretien convenable des voies de passage, ou le riverain devant chez qui l’accident s’est produit et qui n’a pas déblayé son pas-de-porte. À noter : en tout état de cause, il appartient à la victime de prouver strictement qu’il y a eu une négligence d’entretien.
Jacques KIMPE le 20 septembre 2018 - n°1111 de La Lettre de l'Environnement Local
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