Quelle réglementation contre le dépôt de déchets sauvages ? Abonnés
• Exercer les pouvoirs de police
Le maire dispose de larges pouvoirs de police administrative pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il peut réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies (art. L. 2212-2-1°, CGCT).
Le code de l’environnement lui confère également des pouvoirs de police administrative spéciale pour aviser le producteur (ou le détenteur) des déchets et le sanctionner (art. L. 541-3, c. env.). Néanmoins, cette procédure est plus longue et complexe.
Le recours à l’un ou l’autre des pouvoirs dépend donc essentiellement de l’urgence de la situation. En cas d’urgence, il est nécessaire de faire usage des pouvoirs de police administrative générale pour prescrire l’enlèvement rapide des déchets selon les formes d’un arrêté de police.
À noter : depuis le 1er janvier 2017, la compétence relative à la collecte et au traitement des déchets ménagés et assimilés est transférée à l’EPCI (loi n° 2015-991 du 7/08/2015, loi NOTRe). Le président de l’EPCI dispose des pouvoirs de police qui y sont attachés, sauf si la commune ne s’y est pas opposée. Cependant, malgré le transfert, le maire reste compétent pour constater et faire enlever les dépôts sauvages dans sa commune.
• L’obligation d’agir
Le maire doit faire usage de ses pouvoirs. En cas de refus, la commune engage sa responsabilité. Dans une affaire, les propriétaires d’un terrain situé sur un site classé de la commune de Six-Fours-les-Plages (Var) ont saisi le juge, s’estimant victimes d’une carence du maire et du préfet dans l’exercice de leurs pouvoirs de police pour faire enlever des déchets. Le Conseil d’État a considéré que le maire doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement. Le juge contrôle l’ensemble des mesures prises par la commune pour assurer cette obligation ; il ne peut pas se borner à rechercher si l’abstention du maire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation (CE, 13/10/2017, Cne de Six-Fours-les-Plages, n° 397031).
• Mettre en demeure le détenteur des déchets
Dès que le maire est informé d’un dépôt sauvage, il doit identifier le détenteur des déchets et l’informer du dépôt. Le détenteur a alors un mois pour présenter ses observations (art. L. 541-3-1, c. env.). Passé ce délai, la commune peut le mettre en demeure d’effectuer, dans le délai qu’elle fixe, les opérations nécessaires pour supprimer les déchets sauvages.
À défaut d’action dans le temps imparti, la commune peut notamment :
• l’obliger à consigner, entre les mains d’un comptable public, une somme correspondant au montant des mesures prescrites qui sera restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures ;
• faire procéder d’office, à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;
• ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à satisfaction des mesures prescrites par la mise en demeure (art. L. 541-3, code de l’environnement).
Remarque : le maire doit veiller à motiver ses décisions et à mentionner les voies et délais de recours.
• Rédiger le procès-verbal de constatation de l’infraction et de non remise en état
Faute d’exécution, le maire doit constater les infractions et la non remise en état des lieux en dressant un procès-verbal (PV). Le PV est transmis sans délai au procureur de la République qui engagera ou non les poursuites (art. 40-1, code de procédure pénale).
Conseil : la description des faits et l’identification des déchets doivent être les plus précises possible pour éviter toute contestation ; il est utile de joindre des photographies.
• L’impossible identification de l’auteur du dépôt sauvage
Il est souvent impossible d’identifier l’auteur d’un dépôt sauvage. Lorsque le dépôt est fait sur un terrain privé, les actions sont plus délicates.
En effet, le juge considère qu’en l’absence du producteur ou détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain est considéré comme leur détenteur, a fortiori s’il a fait preuve de négligence (CE, 13/10/2017, n° 397031). Ainsi, le Conseil d’État a estimé que l’absence de surveillance et d’entretien d’un terrain pour limiter les risques de pollution et d’incendie constituait une négligence du propriétaire (CE, 25/09/2013, n° 358923).
Le propriétaire peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il est étranger à l’abandon des déchets et n’a pas permis ou facilité leur dépôt par négligence ou complaisance.
Attention : la commune ne peut pas agir directement contre le propriétaire du terrain. Elle devra, au préalable, rechercher l’identité des auteurs au risque de rendre la procédure nulle.
Gaël Gasnet le 28 mars 2019 - n°1123 de La Lettre de l'Environnement Local
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