Lutter contre les infractions liées à l’urbanisme Abonnés
- Les prérogatives du maire et l’obligation d’intervenir
Le maire dispose de pouvoirs de police étendus qu’il doit exercer dès qu’il a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme, que son intervention soit demandée par un voisin ou soit initiée après un contrôle effectué lors d’un chantier (art. L. 462-1 et L. 462-2, code de l’urbanisme ; ci-après c. urb.).
Rappelons que le maire, comme ses adjoints, sont officiers de police judiciaire (art. 16, code de procédure pénale ; art. L. 2122-31, CGCT). Ils peuvent constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de la République.
- Agir rapidement pour constater l’infraction
Lorsque le maire a connaissance d’une infraction, il doit intervenir rapidement pour la faire cesser. Il n’a toutefois pas le pouvoir d’apprécier si son intervention est judicieuse ou non.
En revanche, s’il n’intervient pas, il peut engager la responsabilité de la commune pour faute (CE, 10/07/2006, Cts Sabban, n° 267943). Par conséquent, cette situation de compétence liée l’oblige à agir alors même que la situation peut être régularisée.
Les infractions, constatées par le maire, un adjoint ou un agent de la commune assermenté et commissionné à cet effet, font l’objet d’un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire (art. L. 480-1, c. urb.).
- Le contenu du procès-verbal
Le procès-verbal (PV) doit être rédigé dans les plus brefs délais après la constatation de l’infraction. Il ne faut pas omettre de mentionner la date et l’heure du constat, de le dater et de le signer. La qualité du rédacteur doit être indiquée. En revanche, il n’a pas à être établi contradictoirement ni à être signé par le contrevenant.
Le PV précise les éléments de fait et qualifie juridiquement l’infraction. Il importe donc de décrire exactement les constatations effectuées et de joindre des photographies et plans des lieux. Enfin, il doit indiquer le texte violé, la nature de l’infraction et les poursuites envisageables.
- Transmettre le procès-verbal
Le maire doit informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont il a connaissance (art. 19, code de procédure pénale). Seul le procureur apprécie l’opportunité des poursuites, c’est-à-dire poursuivre le contrevenant ou classer l’affaire.
Rappelons qu’un PV constitue un acte de procédure qui n’est pas communicable au sens de la loi sur l’accès aux documents administratifs (art. L. 121-2 à L. 122-2, code des relations entre le public et l’administration).
- La régularisation possible des travaux
Si les travaux ayant fait l’objet de la constatation de l’infraction peuvent être régularisés par la délivrance d’une autorisation, le maire peut informer le fautif, notamment lors de la rédaction du PV, qu’il a tout intérêt à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. La régularisation pourra intervenir à tout moment mais le procureur de la République doit en être immédiatement informé car il est le seul habilité à apprécier la légitimité des poursuites.
Gaël Gasnet le 28 février 2019 - n°1121 de La Lettre de l'Environnement Local
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